L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’injonction de payer, une procédure non contradictoire
La procédure d’injonction de payer est une procédure notamment utilisée dans le cadre d’un recouvrement de créances, car elle permet d’obtenir rapidement un titre exécutoire condamnant un débiteur à payer une somme d’argent. La procédure d’injonction de payer est rapide car elle n’est pas contradictoire.
En effet, la procédure d’injonction de payer ne comporte pas d’audience au cours de laquelle les parties pourraient échanger sous le contrôle du juge. C’est normalement cette audience qui donne à une instance en justice son côté contradictoire.
De plus, cette procédure ne requiert pas l’assistance d’un avocat, ce qui la rend financièrement intéressante pour le créancier.
Le créancier ou son mandataire (Huissier, société de recouvrement) doit déposer une requête auprès de la juridiction compétente : Président du Tribunal de commerce, tribunal Judiciaire qui remplace le tribunal d’Instance ou juge des contentieux de la protection en matière de loyers d’habitation.
L’injonction de payer, réservée aux créances de natures contractuelles
Elle est réservée aux créances de nature contractuelles c’est-à-dire nées d’un contrat de vente, de location ou de prestation de service par exemple. Le juge est saisi par une requête déposée par le créancier (sur papier libre ou sous la forme d’un formulaire cerfa), et il va ensuite examiner l’affaire sur la base des pièces communiquées par le créancier avec sa requête. Le juge va rendre une ordonnance en se fondant uniquement sur ces documents. Si la créance n’est pas suffisamment caractérisée ou justifiée (si elle ne présente pas un caractère contractuel), le juge n’aura d’autre choix que de rejeter la requête et demander aux parties d’introduire une instance.
Si le dossier est complet et que la créance semble justifiée, le juge rendra une ordonnance dans laquelle il définira précisément la somme à laquelle le débiteur sera condamné au paiement, ainsi que les éventuelles pénalités et les intérêts.
Le débiteur peut s’opposer à l’injonction de payer
Dans le cadre de l’injonction de payer, le droit offre au débiteur la possibilité de faire opposition à l’ordonnance. C’est cette faculté de contester l’ordonnance d’injonction de payer qui garantit aux parties le respect de leurs droits fondamentaux.
Pour que ce droit soit toujours respecté, la loi impose l’intervention d’un Huissier de Justice dans la procédure. L’ordonnance rendue par le tribunal devra être signifiée au débiteur dans les six mois de son prononcé par acte d’Huissier. La signification de l’ordonnance portant injonction de payer sera obligatoirement effectuée par acte d’Huissier (par lettre simple ou par courrier recommandé elle n’aurait aucune valeur). L’Huissier tentera en priorité de la remettre au débiteur en mains propres, et à cette occasion il lui expliquera les modalités de son opposition.
À compter de cet acte, et s’il a été remis en personne, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Si l’acte n’a pas été remis à la personne même du débiteur, le délai d’opposition continuera de courir jusqu’au prochain acte de procédure qui lui sera remis en mains propres.
Si le débiteur est une entreprise, la remise à personne s’entend de la remise à une personne habilitée de l’entreprise (gérant, comptable ou toute autre personne habilitée par la direction).
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Les modalités de l’opposition à injonction de payer
Pour former opposition, le débiteur qui souhaite contester la décision du juge dispose donc d’un délai d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance par l’Huissier de Justice.
Ce délai peut cependant être prolongé si la signification n’a pas été remise en mains propres et l’opposition peut alors être formulée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du premier acte de saisie qui lui sera délivré.
L’opposition est formée auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance. Elle peut être effectuée par déclaration contre récépissé ou par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La forme de l’opposition est définie par les articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
L’opposition doit être rédigée sur papier libre, il n’existe pas de formulaire cerfa comme pour la requête en injonction de payer. Elle doit reprendre les références de l’affaire, indiquer le motif de contestation mis en avant par le débiteur et joindre une copie des documents de signification qui lui ont été signifiés par Huissier.
Les conséquences de l’opposition à l’injonction de payer
Une fois l’opposition enregistrée, le greffier va se charger de convoquer les parties à une audience dont il décide de la date. Cette convocation est effectuée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, elle guide les parties sur les démarches à accomplir.
En cas d’opposition, les parties seront convoquées devant le juge à une audience, afin qu’elles puissent s’expliquer et échanger sur le motif de la contestation. Elles devront en fonction du montant se faire représenter par un avocat. A l’occasion de cette audience, les parties peuvent également s’entendre sur un paiement échelonné ou partiel, pour solde de tous comptes. Un tel accord constaté par le jugement pourra tout aussi bien faire l’objet d’une exécution forcée par Huissier si l’une des parties ne tient pas son engagement.
Si le débiteur ne fait pas opposition à l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de l’acte de signification qui lui sera remis par Huissier de Justice, l’ordonnance sera alors définitive et prendra la même valeur qu’un jugement.
En cas d’opposition, le greffier en informe le créancier ou son mandataire et lui restitue l’ensemble de ses pièces. C’est au créancier de communiquer les pièces à son débiteur afin de lui permettre de préparer l’audience.
Si le montant de la créance excède 10 000 euros, les parties sont tenues de constituer avocat (le créancier doit y procéder dans les 15 jours de sa convocation).
Si les parties ne comparaissent pas à l’audience ou si le créancier ne constitue pas avocat, l’affaire est radiée et doit faire l’objet d’une nouvelle instance.
Si l’affaire est jugée, le jugement va se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer qui sera réputée n’avoir jamais existé. Cette décision de justice sera la pièce de référence pour déterminer la somme des condamnations mises à la charge du débiteur. Les frais de procédure (y compris les frais de signification de l’ordonnance) peuvent être mis à la charge de l’une ou l’autre des parties par le juge.
Si le débiteur ne fait pas opposition à l’ordonnance, le créancier pourra demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. La formule exécutoire est un petit texte qui donne à l’ordonnance toute sa valeur, et permet ensuite à un Huissier de poursuivre le recouvrement de la créance par la mise en œuvre de saisies et autres voies d’exécution, jusqu’à obtenir le paiement de la créance.