La procédure d’injonction devant le juge des contentieux de la protection

Accueil > Injonction de payer > La procédure d’injonction devant le juge des contentieux de la protection

 

Le cadre de l’injonction de payer

 

La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée et accélérée permettant à un créancier de faire condamner son débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Cette procédure simplifiée car elle n’implique pas pour les parties de comparaître à l’occasion d’une audience est définie aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile.

La procédure d’injonction de payer est également plus accessible car comme le recours à un avocat n’est pas obligatoire, son coût sera moins élevé.

Elle est aussi plus rapide car comme elle ne comporte pas d’audience, elle ne peut pas faire l’objet de renvois.

 

Les conditions de mise en œuvre de l’injonction de payer

 

Cette procédure n’est pas ouverte à tous types de litige. Elle ne porte que sur le traitement des impayés de nature contractuelle ou statutaire.

Très utilisée dans le cadre du recouvrement (par les Huissiers de justice et les sociétés de recouvrement), elle permet d’obtenir rapidement un titre exécutoire qui viendra consacrer une facture impayée et permettra au créancier de poursuivre par la voie d’une exécution forcée.

Ainsi, elle est ouverte aux créances de nature contractuelle (vente, location, prestation de services) ou statutaire (charges de copropriété, cotisations obligatoires). Le droit ne fixe aucune limite à l’utilisation de cette procédure en raison du montant de la créance. Il faut cependant savoir que, comme le juge n’est jamais tenu de motiver sa décision, il aura souvent tendance à rejeter les demandes portant sur des créances importantes afin de pouvoir entendre les parties au cours d’une audience, et leur laisser la possibilité de s’exprimer sur la réalité de l’impayé.

 

Le dépôt de la requête en injonction de payer

 

La création d’une injonction de payer passe par le dépôt d’une requête auprès de la juridiction compétente. Déposée ou envoyée par lettre postale au greffe de la juridiction, la requête peut être rédigée par le créancier lui-même ou par son mandataire (avocat, huissier de justice ou encore société de recouvrement).

La requête doit détailler les causes de la créance, elle doit reprendre dans un décompte le détail de la somme due : montant de la créance en principal, montant des intérêts, des frais et des pénalités. Elle doit également être accompagnée des pièces justificatives de la créance: contrat, devis ou bon de commande, facture, mais aussi lettre de relance ou lettre de mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

La requête doit être datée et signée. Si elle est complète elle permettra l’ouverture par le greffe d’un dossier devant le tribunal saisi.

 

Le choix de la juridiction

 

La procédure d’injonction de payer répond toujours aux mêmes règles de procédure, issues de l’art 1405 et suivant du code de procédure civile.

Elle peut être engagée devant le Président du tribunal de commerce (lorsque créancier et débiteur sont tous deux des professionnels, commerçants ou entreprises), devant le juge des contentieux de la protection pour certains types de créance (qui nécessitent de protéger le débiteur) et devant le Président du tribunal judiciaire dans tous les autres cas.

Le tribunal judiciaire est une création de la réforme de la justice XXI, né le 1er janvier 2020 il remplace à la fois les tribunaux d’Instance et à la fois les Tribunaux de Grande Instance.

Guide à télécharger

Télécharger gratuitement notre guide

« Injonction de payer » rédigé par nos experts

 

Le juge des contentieux de la protection : la protection du faible

 

Le juge des contentieux de la protection (JCP) est une juridiction spécifique au sein du Tribunal Judiciaire. La loi lui a donné pour mission d’assurer le contentieux de certains domaines du droit, plus sensibles en raison de leur nature, des droits qu’ils confèrent ou des personnes concernées.

Plus généralement, on observe que le juge des contentieux de la protection va jouer un rôle protecteur et opérer un contrôle plus assidu dès lors que le débiteur présente une certaine faiblesse (qualité de consommateur, de majeur protégé ou de locataire)…

Le juge des contentieux de la protection est ainsi seul compétent en matière :

  • de crédit à la consommation
  • de protection des majeurs (tutelle ou curatelle)
  • de baux d’habitation (la location de logements, privés ou HLM)
  • de surendettement

Il bénéficie d’une compétence exclusive sur tous ces domaines. Cela veut dire qu’il est le seul juge à pouvoir les examiner, quel que soit le montant du litige.

Il existe un juge des contentieux de la protection par Tribunal Judiciaire et il répond aux mêmes règles de compétence territoriale. Cela veut donc dire que le juge compétent est toujours celui dans le ressort duquel est domicilié le débiteur. Il existe cependant quelques exceptions.

En matière de bail d’habitation par exemple, c’est le lieu de situation de l’immeuble qui déterminera la compétence du juge des contentieux de la protection. Si le locataire a déménagé dans un autre département ou dans le ressort d’un autre tribunal, ce sera toujours le juge dans le ressort duquel est le logement qui gardera sa compétence.

Pour une injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection, vous devez respecter la même procédure que devant le Président du Tribunal de commerce ou du Tribunal Judiciaire. La requête doit comporter les mêmes mentions. Comme devant le Tribunal Judiciaire, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est totalement gratuite.

 

Les suites de la procédure d’injonction de payer

 

Une fois la requête examinée par le juge compétent, celui-ci va rendre une ordonnance. Il faut néanmoins préciser que le juge n’est tenu par aucun délai pour examiner la requête qui lui est présentée. Le droit en vigueur (le code de procédure civile dans ses articles 1405 et suivants tels qu’ils résultent du décret de 1981) n’impose en effet aux magistrats aucune obligation en termes de délai, tant pour l’examen initial de la requête que pour toutes les autres formalités de la procédure. Selon la charge de travail assumée par le tribunal saisi, ces délais sont donc variables.

  • Ordonnance de rejet s’il estime que la créance n’est pas fondée. Cette décision est sans recours pour le créancier qui devra saisir la juridiction d’une instance au fond, et demander la condamnation de son débiteur à l’occasion d’une audience où il devra éventuellement se faire représenter par un avocat (obligatoire au dessus de 10 000 euros).
  • Ordonnance portant injonction de payer qui reprendra en tout ou partie le montant des condamnations demandées par le créancier.

Dans le cadre d’une ordonnance partielle, le créancier a le choix de l’accepter en l’état et de poursuivre la procédure jusqu’à son exécution forcée. Il dispose alors d’un délai de six mois à compter de la date de l’ordonnance pour la faire signifier à son débiteur par acte d’Huissier de Justice.

S’il la refuse, il devra, comme pour une ordonnance de rejet, engager une action au fond et se faire représenter à l’occasion d’une audience.

En cas d’acceptation totale, la procédure se poursuivra évidemment jusqu’à ce que l’ordonnance soit revêtue de la formule exécutoire et permettra au créancier d’engager un recouvrement judiciaire.

 

Le recours à l’injonction de payer

 

Si le créancier est satisfait de l’ordonnance qu’il a obtenu du tribunal, il doit alors la faire signifier au débiteur par acte d’Huissier de Justice.

Cette signification qui ne peut intervenir que par acte (remis, si possible, en mains propres) aura un double effet. Premièrement il va suspendre la prescription de la créance, prescription qui continuait à courir nonobstant la décision du juge, et il aura également pour effet d’ouvrir au débiteur le droit de former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.

L’opposition est une voie de recours spécifique permettant au débiteur de former une contestation à l’encontre de l’ordonnance. Une fois l’opposition valablement formée (par lettre postale ou par déclaration au greffe), l’ordonnance d’injonction de payer est anéantie et elle ne produit plus aucun effet. Le jugement rendu dans le cadre de cette opposition ne modifie pas l’ordonnance, il viendra s’y substituer et elle sera réputée n’avoir jamais existé.

Le greffier du tribunal va convoquer les parties à une audience qui sera fixée à une date ultérieure. Les parties devront, si la créance dépasse les 10 000 euros, se faire représenter par un avocat.

Au cours de cette audience, le tribunal compétent va réellement rejuger l’affaire, sans tenir compte de la décision initiale. Il va entendre les parties et leurs conseils, et rendra un jugement qui deviendra le seul titre exécutoire consacrant la créance.

 

L’exécution de l’injonction de payer

 

Que la procédure s’achève par une ordonnance d’injonction de payer exécutoire ou par un jugement rendu par suite d’une opposition, le créancier va pouvoir poursuivre son débiteur jusqu’au paiement effectif de la somme qu’il lui doit, tant de la créance principale que des intérêts et des frais de procédure reconnus par le juge (frais de requête et de signification de l’ordonnance).

Au-delà du recouvrement judiciaire, le créancier pourra même engager une procédure d’exécution forcée sur la base du titre exécutoire qu’il aura ainsi obtenu.

L’exécution forcée passera nécessairement par un huissier de justice et se manifestera par la mise en œuvre de procédures de saisie< (saisie sur compte bancaire, sur mobilier, véhicule ou encore saisie sur salaire).

Guide pratique à télécharger

Télécharger gratuitement notre guide

"Injonction de payer" rédigé par nos experts

L'équipe de Recouvrer.fr vous remercie! Vous allez recevoir le Guide dans votre boite mail.