Qu’est-ce qu’un titre exécutoire ?
Le terme de titre exécutoire revient souvent dans le monde du recouvrement judiciaire et de l’exécution forcée. C’est logique puisque le titre exécutoire est LA première condition à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée par Huissier.
On pourrait remplacer le terme « titre exécutoire » par un mot plus précis et plus simple comme jugement, mais ce serait réducteur face à la diversité des titres exécutoires définis par le droit français.
La notion de titre exécutoire est essentielle. Elle est la garantie du respect des droits de l’ensemble des parties (principe du contradictoire, loyauté de la preuve, faculté de recours) grâce au contrôle du juge ou de l’autorité compétente. En corollaire, c’est le principe même de l’Etat de droit qui est concerné puisque au-delà de la notion de titre exécutoire, la garantie de l’Etat de droit repose sur la possibilité offerte par la procédure civile aux créanciers de les faire exécuter.
La notion de titre exécutoire est très précisément définie par le code des procédures civiles d’exécution (CPCE). C’est l’article L111-3 du CPCE qui énumère successivement les huit catégories de titres exécutoires.
Les huit catégories de titres exécutoires
1. Les décisions de justice
La première de ces catégories est bien naturellement la plus courante. Il s’agit de l’ensemble des décisions de justice rendues par les juridictions françaises:
- Jugement rendu en première instance
- Ordonnance de référé ou d’injonction de payer
- Arrêt rendu par la Cour d’Appel ou la Cour de Cassation
Cette catégorie recouvre l’ensemble des décisions rendues en matière contentieuse, quelle que soit la juridiction qui a statué. Cela recouvre donc tout autant les décisions rendues par un tribunal civil (tribunal judiciaire) qu’en matière sociale (conseil des prud’hommes), commerciale (tribunal de commerce) ou dans d’autres matières spécifiques (juge aux affaires familiales ou tribunal paritaire des baux ruraux par exemple).
Elle comprend également toutes les procédures spécifiques permettant à un créancier de faire sécuriser sa créance par un juge, et notamment la procédure d’injonction de payer. Procédure simplifiée car non contradictoire, elle permet de soumettre à un juge une créance statutaire ou contractuelle, quelle qu’en soit le montant, que le débiteur refuse d’exécuter afin de l’y faire condamner sans audience.
On y inclut également certaines décisions rendues en matière pénale, qui peuvent parfaitement prononcer des condamnations à l’encontre du prévenu et au bénéfice de sa victime, décisions qui pourront également être exécutées.
Mais cette catégorie inclut également l’ensemble des décisions qui ont eu pour effet d’homologuer un accord transactionnel (conciliation ou médiation) et qui ne relèvent donc pas de la matière contentieuse et juridictionnelle.
La force exécutoire d’un jugement ou d’une ordonnance résulte de l’apposition par le greffier de la formule exécutoire. Traditionnellement mise à la fin du document, il s’agit d’un petit texte dont le contenu et la forme sont définis par les articles du décret du 12 juin 1947.
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. »
2. Les décisions étrangères
Dans un contexte mondialisé, la France a ratifié de nombreuses conventions destinées à unifier la validité des décisions de justice rendues à l’étranger. À fortiori entre pays européens, le droit communautaire européen est venu simplifier encore les modalités d’exécution des décisions de justice entre pays membres.
C’est donc bien naturellement que cette notion d’actes et jugements étrangers a été insérée dans l’art L111-3 du CPCE.
Attention cependant, le caractère exécutoire de ces décisions est soumis au préalable à une procédure d’homologation devant une juridiction française. Le rôle de cette dernière ne sera évidemment pas de revenir sur le contenu de la décision ni sur ses éléments contextuels.
Le jugement d’homologation va simplement contrôler le respect des droits fondamentaux des parties et la conformité de la décision avec le droit français.
C’est donc en fait le jugement d’homologation qui va constituer un titre exécutoire, fondé sur la décision étrangère.
3. Les conciliations judiciaires
Dans certaines matières et devant certaines juridictions (juge aux affaires familiales par exemple) ou pour certaines procédures (saisie des rémunérations) le juge tente de concilier les parties avant d’entamer le processus judiciaire.
S’il y parvient, le fruit de ces négociations est consigné dans un Procès-Verbal cosigné par les parties et le juge, et qui sera exécutoire au même titre qu’un jugement qui aurait été rendu par la juridiction.
Ce Procès-Verbal est reconnu par le code des procédures civiles d’exécution comme un titre exécutoire à part entière.
4. Les actes notariés
Les Notaires sont des officiers publics et ministériels disposant d’un monopole dans certaines matières et notamment la faculté de recevoir des contrats et des actes sous la forme authentique.
Un acte notarié authentique est opposable aux parties qui l’ont signé, il constitue un titre exécutoire en tant que tel et peut donc faire l’objet d’une exécution forcée à l’encontre d’une partie qui refuserait de l’appliquer.
L’usage de l’acte authentique est obligatoire dans certaines matières (vente d’immeuble par exemple), et facultatif pour d’autres (contrats de location). Le choix de passer par un acte authentique est judicieux de la part du créancier ou du bailleur, car cela lui évite d’avoir à passer par un procès pour faire valoir ses droits en cas d’inexécution du contrat par l’autre partie.
Le caractère exécutoire de l’acte sera défini par l’apposition par le Notaire de la formule exécutoire à la fin de l’acte.
5. Les actes de divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel est une procédure spécifique (de 2019) matérialisée par un contrat signé par les époux et contresigné par leurs avocats. Ce contrat est venu enrichir la liste des titres exécutoires, ce qui lui permet d’être exécuté directement, notamment dans le cas du non-respect par l’un des époux des dispositions du divorce (défaut de paiement de l’obligation alimentaire par exemple).
6. Les chèques sans provision
En matière de chèques sans provision, l’exigibilité de la dette n’est pas contestable par l’émetteur du chèque. La loi a donc mis en place un dispositif rapide et efficace de sécurisation de ce type de créances par l’Huissier de Justice.
Dans l’hypothèse d’un chèque sans provision, l’Huissier va signifier au débiteur (à l’émetteur du chèque) le certificat de non paiement qui aura été établi par la banque où est ouvert son compte. 15 jours après cette signification par acte d’Huissier, à défaut de paiement, l’Huissier dressera simplement un titre exécutoire sur lequel il pourra s’appuyer pour engager une exécution forcée.
Compte tenu de la nature très spécifique de cette matière, et dans la mesure où elle ne s’applique qu’au chèque sans provision (et non à l’ensemble des causes de rejet d’un chèque), elle n’offre aucun recours au débiteur.
7. La procédure de sécurisation des petites créances
C’est la loi Béteille de 2015 qui est venue enrichir l’éventail judiciaire en offrant aux Huissiers de Justice la possibilité de dresser un titre exécutoire en matière de petites créances (inférieures à 5000 euros).
Le dispositif de cette procédure est cependant extrêmement lourd et inefficace.
L’Huissier va notifier au débiteur l’existence de la dette, soit par lettre recommandée soit par acte. Le débiteur disposera ensuite d’un délai assez restreint pour répondre à cette sollicitation et reconnaître l’existence de sa dette. Il pourra également, à cette occasion, solliciter un paiement échelonné.
Si le débiteur ne consent pas à reconnaître sa dette, l’Huissier ne peut dresser son titre exécutoire.
La procédure est donc un échec absolu, elle n’est d’ailleurs pas utilisée par les Huissiers eux-mêmes car pour garantir leur impartialité, le législateur leur a interdit d’intervenir sur le recouvrement d’une dette qu’ ils auraient eu à connaître dans le cadre d’une telle procédure.
8. Les titres exécutoires délivrés par les personnes morales de droit public
L’Etat bénéficie d’un certain nombre de privilèges. C’est tout naturellement qu’il s’est donc réservé la possibilité de dresser ses propres titres exécutoires, sans avoir à passer par une juridiction.
Cette faculté est ouverte évidemment aux administrations centrales, mais également à tous les établissements publics ou semi-publics (collectivités, établissements scolaires, caisses de sécurité sociale etc…).
Si le recouvrement de créances est parfois assuré en interne (pôles recouvrement des URSSAF ou des DDFIP), il peut également être confié aux Huissiers qui vont alors s’appuyer sur la force exécutoire des titres dressés par les comptables publics.
La légitimité de cette faculté s’explique facilement par la nature publique des créances réclamées, et l’autorité naturelle de l’Etat et de ses établissements.
Ces titres exécutoires peuvent prendre diverses formes et diverses dénominations (contrainte, état exécutoire…). Leurs recours vont différer selon la nature des créances concernées (tribunal administratif ou juridictions de l’ordre judiciaire).
Les conditions d’exécution d’un titre exécutoire
L’obtention d’un titre exécutoire ne suffit pas à engager l’exécution forcée à l’encontre du débiteur. L’Article 503 du code de procédure civile (CPC) impose en effet qu’il soit préalablement signifié au débiteur, avant toute exécution.
Ensuite, parmi les conditions d’ouverture d’une procédure de saisie il est utile de préciser que le titre exécutoire devra définir une créance certaine, liquide et exigible. On parle d’une créance certaine lorsqu’elle n’est pas soumise à une condition, exigible lorsqu’elle n’est pas soumise à un délai et liquide lorsque son montant est défini en argent ou qu’elle peut être déterminée de façon précise.
Enfin, si un titre exécutoire est indispensable pour exécuter une créance, rappelons que les procédures de saisie conservatoire peuvent être engagées à des conditions moins exigeantes. Dès lors qu’une créance est fondée dans son principe et même avant qu’une décision ne soit rendue ou revêtue de la formule exécutoire, un Huissier pourra engager une mesure de saisie conservatoire s’il dispose d’un contrat de location, d’un chèque sans provision ou sur simple autorisation du juge.
La durée de validité du titre exécutoire
La validité d’un titre exécutoire va varier selon sa nature, mais aussi selon la nature de la créance qu’il consacre.
La loi, modifiée en 2008, a ainsi réduit le délai de prescription des jugements et décisions de justice à 10 ans (au lieu de 30). Il en sera de même des décisions d’homologation.
Concernant les titres émis par les personnes morales de droit public, la durée va varier mais elle sera plus courte, liée au délai de prescription des créances concernées.
Dans tous les cas, la prescription n’est pas un délai qui va courir inexorablement à compter de la date du titre exécutoire.
Il s’agit d’un mécanisme de droit civil assez technique qui peut être suspendu ou interrompu.
La définition de cette notion se trouve aux articles 2228 et suivants du code civil :
Lorsque la prescription est suspendue, le délai qui a déjà couru est pris en compte dans le calcul de la prescription.
Lorsqu’elle est interrompue, le délai de prescription repart à zéro.
En matière d’exécution forcée, le créancier aura toujours la faculté d’interrompre la prescription de son titre (et donc de réinitialiser ce délai) en faisant signifier un simple commandement ou en engageant une procédure de saisie à l’encontre de son débiteur.
Par une gestion rigoureuse de ces délais, il est donc possible de conserver indéfiniment la validité d’un titre, quelle que soit sa nature ainsi que son délai de prescription.